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La Constitution du Burkina Faso, adoptée par référendum le 2 juin 1991

(promulguée par kiti an VIII 330 du 11 juin 1991, J.O.BF. du 13 juin 1991, p. 794).
Révisée par la loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 (promulguée par décret 97-63 du 14 février 1997, J.O.BF. du 19 février 1997, p. 2), la loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 (promulguée par décret 2000-151 du 25 avril 2000, J.O.BF. du 4 mai 2000, p. 3626), et par la loi 1-2002 AN du 22 janvier 2002 (promulguée par décret 2002-38 du 5 février 2002, J.O.BF. du 7 février 2002, p. 209).

Préambule

[Loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er. Nous, peuple souverain du Burkina Faso ;
conscient de nos responsabilités et de nos devoirs devant l’histoire et devant l’humanité ; - fort de nos acquis démocratiques ;
engagé à préserver ces acquis et animé de la volonté d’édifier un Etat de droit garantissant l’exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la dignité, la sûreté, le bien-être, le développement, l’égalité et la justice comme valeurs fondamentales d’une société pluraliste de progrès et débarrassée de tout préjugé ;
réaffirmant notre attachement à la lutte contre toute forme de domination ainsi qu’au caractère démocratique du pouvoir ;
recherchant l’intégration économique et politique avec les autres peuples d’Afrique en vue de la construction d’une unité fédérative de l’Afrique ;
souscrivant à la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels ;
réaffirmant solennellement notre engagement vis-à-vis de la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples de 1981 ;
désireux de promouvoir la paix, la coopération internationale, le règlement pacifique des différends entre Etats, dans la justice, l’égalité, la liberté et la souveraineté des peuples ; - conscient de la nécessité absolue de protéger l’environnement ;
approuvons et adoptons la présente Constitution dont le présent préambule fait partie intégrante.]

  • TITRE I DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX
    CHAPITRE I DES DROITS ET DEVOIRS CIVILS

Art. 1er . Tous les burkinabè naissent libres et égaux en droits.
Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution.
Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées.

Art. 2. La protection de la vie, la sûreté et l’intégrité physique sont garanties.
Sont interdits et punis par la loi, l’esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d’avilissement de l’homme.

Art. 3. Nul ne peut être privé de sa liberté s’il n’est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi.
Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu’en vertu de la loi.

Art. 4. Tous les burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie.
Le droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant toutes les juridictions.

Art. 5. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
La loi pénale n’a pas d’effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable.
La peine est personnelle et individuelle.

Art. 6. La demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de toute personne sont inviolables.
Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.

Art. 7. La liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d’opinion religieuse, philosophique, d’exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de la personne humaine.

Art. 8. Les libertés d’opinion, de presse et le droit à l’information sont garantis.
Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Art. 9. La libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la résidence et le droit d’asile sont garantis dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Art. 10. Tout citoyen burkinabè a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l’intégrité territoriale.
Il est tenu de s’acquitter du service national lorsqu’il en est requis.

  • CHAPITRE II DES DROITS ET DEVOIRS POLITIQUES

Art. 11. Tout burkinabè jouit des droits civiques et politiques dans les conditions prévues par la loi.

Art. 12. Tous les burkinabè sans distinction aucune ont le droit de participer à la gestion des affaires de l’Etat et de la société.
A ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi.

Art. 13. [Loi 2-97 ADP du 27 janvier 199 - Art. 1er. Les partis et formations politiques se créent librement.
Ils concourent à l’animation de la vie politique, à l’information et à l’éducation du peuple ainsi qu’à l’expression du suffrage.
Ils mènent librement leurs activités dans le respect des lois.
Tous les partis ou formations politiques sont égaux en droits et en devoirs.
Toutefois, ne sont pas autorisés les partis ou formations politiques tribalistes, régionalistes, confessionnels ou racistes.]

  • CHAPITRE III DES DROITS ET DEVOIRS ECONOMIQUES

Art. 14. Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie.

Art. 15. Le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à l’utilité sociale de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l’existence ou à la propriété d’autrui.
Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique constatés dans les formes légales.
Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste indemnisation fixée conformément à la loi. Cette indemnisation doit être préalable à l’expropriation sauf cas d’urgence ou de force majeure.

Art. 16. La liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Art. 17. Le devoir de s’acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi, s’impose à chacun.

  • CHAPITRE IV DES DROITS ET DEVOIRS SOCIAUX ET CULTURELS

Art. 18. [Loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er. L’éducation, l’instruction, la formation, le travail, la sécurité sociale, le logement, le sport, les loisirs, la santé, la protection de la maternité et de l’enfance, l’assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir.]

Art. 19. Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous.
Il est interdit de faire des discriminations en matière d’emploi et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l’origine sociale, l’ethnie ou l’opinion politique.

Art. 20. L’Etat veille à l’amélioration constante des conditions de travail et à la protection du travailleur.

Art. 21. La liberté d’association est garantie. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations créées. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur.
La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limitation autres que celles prévues par la loi.

Art. 22. Le droit de grève est garanti. Il s’exerce conformément aux lois en vigueur.

Art. 23. La famille est la cellule de base de la société. L’Etat lui doit protection.
Le mariage est fondé sur le libre consentement de l’homme et de la femme. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ethnie, la caste, l’origine sociale, la fortune est interdite en matière de mariage.
Les enfants sont égaux en droits et en devoirs dans leurs relations familiales. Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. Ceux-ci leur doivent respect et assistance.

Art. 24. L’Etat œuvre à promouvoir les droits de l’enfant.

Art. 25. Le droit de transmettre ses biens par succession ou libéralités est reconnu conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 26. Le droit à la santé est reconnu. L’Etat œuvre à le promouvoir.

Art. 27. Tout citoyen a le droit à l’instruction.
L’enseignement public est laïc.
L’enseignement privé est reconnu. La loi fixe les conditions de son exercice.

Art. 28. La loi garantit la propriété intellectuelle. La liberté de création et les œuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi.
La manifestation de l’activité culturelle, intellectuelle, artistique et scientifique est libre et s’exerce conformément aux textes en vigueur.

Art. 29. Le droit à un environnement sain est reconnu ; la protection, la défense et la promotion de l’environnement sont un devoir pour tous.

Art. 30. Tout citoyen a le droit d’initier une action ou d’adhérer à une action collective sous
forme de pétition contre des actes :

  • lésant le patrimoine public ;
  • lésant les intérêts de communautés sociales ;
  • portant atteinte à l’environnement ou au patrimoine culturel ou historique.
  • TITRE II DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE (NATIONALE)

Art. 31. Le Burkina Faso est un Etat démocratique, unitaire et laïc. Le Faso est la forme républicaine de l’Etat.

Art. 32. [Loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce dans les conditions prévues par la présente Constitution et par la loi.]

Art. 33. Le suffrage est direct ou indirect et est exercé dans les conditions prévues par la loi. Le suffrage direct est toujours universel, égal secret.

Art. 34. [Loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er. Les symboles de la Nation sont constitués d’un emblème, d’armoiries, d’un hymne et d’une devise.
L’emblème est le drapeau tricolore de forme rectangulaire et horizontale, rouge et vert avec, en son centre, une étoile jaune-or à cinq branches.
La loi détermine les armoiries ainsi que la signification de ses éléments constitutifs.
L’hymne national est le DITANYE.
La devise est : UNITE - PROGRES - JUSTICE.]

Art. 35. La langue officielle est le français.
La loi fixe les modalités de promotion et d’officialisation des langues nationales.

  • TITRE III DU PRESIDENT DU FASO

Art. 36. Le Président du Faso est le Chef de l’Etat.
Il veille au respect de la Constitution. Il fixe les grandes orientations de la politique de l’Etat.
Il incarne et assure l’unité nationale.
Il est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat, du respect des accords et des traités.

Art. 37. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. Le Président du Faso est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois.]

Art. 38. [Loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er . Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être burkinabè de naissance et né de parents eux-mêmes burkinabè, être âgé de trente-cinq ans révolus à la date du dépôt de sa candidature et réunir les conditions requises par la loi.]

Art. 39. Le Président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé quinze jours après à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats moins favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. 1
Le Président du Faso est alors élu à la majorité simple.

Art. 40. Les élections sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

Art. 41. La loi détermine la procédure et les conditions d’éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres, honnêtes et régulières.

Art. 42. Les fonctions de Président du Faso sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif au niveau national, de tout emploi public de toute activité professionnelle.
Les dispositions des articles 72, 73, 74 et 75 de la présente Constitution sont applicables au Président du Faso.

Art. 43. Lorsque le Président du Faso est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.
[Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. En cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont provisoirement exercées par le Président de l’Assemblée nationale.
Il est procédé à l’élection d’un nouveau Président pour une nouvelle période de cinq ans. L’élection du nouveau Président a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement.]
Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50, 59 et 161 de la présente Constitution durant la vacance de la présidence.
1 La version de cet al. 2 publié au J.O., non seulement ne détermine pas le nombre de candidats (2) susceptibles de se présenter au second tour, mais encore fait mention de retrait de « candidats plus favorisés » au lieu de « candidats moins favorisés ».

Art. 44. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. Avant d’entrer en fonction, le Président élu prête devant le Conseil constitutionnel le serment suivant : « Je jure devant le peuple burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso ».
Au cours de la cérémonie d’investiture, le président du Conseil constitutionnel reçoit la déclaration écrite des biens du Président du Faso.]

Art. 45. La loi fixe la liste civile servie au Président du Faso. Elle organise le service d’une pension en faveur des anciens Présidents.

Art. 46. Le Président du Faso nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions, soit sur la présentation par celui-ci de sa démission, soit de son propre chef dans l’intérêt supérieur de la Nation.
Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin leurs fonctions.

Art. 47. Le Président du Faso préside le Conseil des ministres. Le Premier ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Art. 48. [Loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er . Le Président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.]
Le Président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation, demander une deuxième lecture la loi ou de certains de ses articles ; la demande ne peut être refusée. Cette procédure suspend les délais de promulgation.
[Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er . A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation du Conseil constitutionnel.]

Art. 49. [Loi 1-2002 AN du 22 janvier 2002 - Art. 1er. Le Président du Faso peut, après avis du Premier ministre et du Président de l’Assemblée nationale, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toute question d’intérêt national.]
En cas d’adoption de ladite loi, il procède à sa promulgation dans les délais prévus à l’article 48.

Art. 50. [Loi 1-2002 AN du 22 janvier 2002 - Art. 1er. Le Président du Faso peut, après consultation du Premier ministre et du Président de l’Assemblée nationale, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.]
[Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1 er . En cas de dissolution, les élections législatives ont lieu trente jours au moins et soixante jours au plus après la dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections. L’Assemblée nationale dissoute ne se peut réunir.
Toutefois, le mandat des députés n’expire qu’à la date de validation du mandat des membres de la nouvelle Assemblée nationale.]

Art. 51. [Loi 1-2002 AN du 22 janvier 2002 - Art. 1er . Le Président du Faso communique avec l’Assemblée nationale, soit en personne, soit par des messages qu’il fait lire par le Président de l’Assemblée nationale. Hors session, l’Assemblée nationale se réunit spécialement à cet effet.]

Art. 52. [Loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er. Le Président du Faso est le chef suprême des Forces armées nationales ; à ce titre, il préside le Conseil supérieur de la défense. Il nomme le chef d’Etat major général des Armées.]
Art. 53. Le Président du Faso est le Président du Conseil supérieur de la magistrature. Art. 54. Le Président du Faso dispose du droit de grâce. Il propose les lois d’amnistie.

Art. 55. Le Président du Faso nomme aux emplois de la haute Administration civile et militaire, ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminées par la loi.
Il nomme les ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales.
Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Il nomme le grand chancelier des Ordres burkinabè.

Art. 56.La loi détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles les pouvoirs de nomination du Président sont exercés.

Art. 57. Les actes du Président du Faso autres que ceux prévus aux articles 46, 49, 50, 54, et 59 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres concernés.

Art. 58. Le Président du Faso décrète, après délibération en Conseil des ministres, l’état de siège et l’état d’urgence.

Art. 59. [Loi 1-2002 AN du 22 janvier 2002 - Art. 1er. Lorsque les institutions du Faso, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président du Faso prend, après délibération en Conseil des ministres, après consultation officielle des Présidents de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces circonstances. Il en informe la Nation par un message. En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.]

Art. 60. Le Président du Faso peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre.

  • TITRE IV DU GOUVERNEMENT

Art. 61. Le Gouvernement est un organe de l’Exécutif.
Il conduit la politique de la Nation ; à ce titre, il est obligatoirement saisi :

  • des projets d’accords internationaux ;
  • des projets et propositions de lois ;
  • des projets de textes réglementaires.
    Il dispose de l’Administration et des Forces de défense et de sécurité.

Art. 63. Le Premier ministre est le chef du Gouvernement ; à ce titre, il dirige et coordonne l’action gouvernementale.
Il est responsable de l’exécution de la politique de défense nationale définie par le Président du Faso.
Il exerce le pouvoir réglementaire conformément à la loi, assure l’exécution des lois, nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux relevant de la compétence du Président du Faso.

Art. 64. Le Premier ministre assure la présidence du Conseil des ministres par délégation et pour un ordre du jour déterminé.

Art. 65. Le premier ministre détermine les attributions des membres du Gouvernement. Ces attributions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Art. 66. Les actes du Premier ministre sont, le cas échéant, contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leurs exécutions.

Art. 67. Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.

Art. 68. Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leurs départements respectifs devant le Premier ministre. Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des ministres.

Art. 69. Toute vacance du poste de Premier ministre met fin automatiquement aux fonctions des autres membres du Gouvernement.

Art. 70. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute activité professionnelle rétribuée et de toute fonction de représentation professionnelle.
Toutefois, l’exercice des fonctions de représentation professionnelle à caractère international est possible avec l’accord préalable du Gouvernement.

Art. 71. Toute personne appelée à exercer des fonctions ministérielles bénéficie obligatoirement d’un détachement ou d’une suspension de contrat de travail selon le cas.

Art. 72. Les membres du Gouvernement ne doivent s’exposer à aucune situation susceptible de créer des conflits entre les devoirs de leurs fonctions et leurs intérêts privés.

Art. 73. Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent directement ou indirectement acheter ou prendre à bail tout ce qui appartient au domaine de l’Etat. La loi prévoit les cas où il peut être dérogé à cette disposition.
Ils ne peuvent prendre part aux marchés et aux adjudications passés par
l’Administration ou par les institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle.

Art. 74. Aucun membre du Gouvernement ne peut tirer parti de sa position, ni faire usage directement ou indirectement à des fins personnelles des informations qui lui sont communiquées.

Art. 75. Les dispositions de l’article 73 demeurent applicables aux membres du Gouvernement pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
Celles de l’article 74 demeurent applicables pendant les deux ans qui suivent la cessation de leurs fonctions.

Art. 76

. Chaque membre du Gouvernement est responsable devant la Haute cour de justice des crimes et délits commis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 77. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. A leur entrée en fonction et à la fin de leur exercice, les membres du Gouvernement sont tenus de déposer la liste de leurs biens auprès du Conseil constitutionnel.
Cette obligation s’étend à tous les présidents des institutions consacrées par la Constitution, ainsi qu’à d’autres personnalités dont la liste est déterminée par la loi.]

  • TITRE V DU PARLEMENT

(Loi 1-2002 AN du 22 janvier 2002 - Art. 1er.)

Art. 78. [Loi 1-2002 AN du 22 janvier 2002 - Art. 1er . Le parlement comprend une Chambre unique dénommée « Assemblée nationale ».]

Art. 79. [Loi 1-2002 AN du 22 janvier 2002 - Art. 1er. Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de « député ».]

Art. 80. [Loi 1-2002 AN du 22 janvier 2002 - Art. 1er. Les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret.
Toute personne élue député doit bénéficier le cas échéant, d’un détachement ou d’une suspension de contrat selon le cas.]

Art. 81. [Loi 1-2002 AN du 22 janvier 2002 - Art. 1er. La durée de la législature est de cinq ans.]

Art. 82. La loi détermine :

  • les circonscriptions électorales ;
  • le nombre de sièges et leur répartition par circonscription ;
  • le mode de scrutin ;
  • les conditions d’élection et de remplacement par de nouvelles élections en cas de vacance
    de siège, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités ;
  • le statut des députés et le montant de leurs indemnités.

Art. 83. Il ne peut être procédé à des élections partielles dans le dernier tiers de la législature.

Art. 84. [Loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er . L’Assemblée nationale vote la loi, consent l’impôt et contrôle l’action du Gouvernement conformément aux dispositions de la présente Constitution.]

Art. 85. [Loi 1-2002 AN du 22 janvier 2002 - Art. 1er . Tout mandat impératif est nul.
Tous les députés ont voix délibérative. Le droit de vote des députés est personnel. Cependant la délégation de vote est permise lorsque l’absence du député est justifiée. Nul ne peut valablement recevoir pour un scrutin donné plus d’une délégation de vote.]

Art. 86. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. Toute nouvelle Assemblée se prononce sur la validité de l’élection de ses membres nonobstant le contrôle de la régularité exercée par le Conseil constitutionnel.

Elle établit son règlement.]
Art. 87. [Loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er. L’Assemblée se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires. La durée de chacune ne saurait excéder quatre-vingt-dix jours. La première session s’ouvre le premier mercredi de mars et la seconde le dernier mercredi de septembre. Si le premier mercredi de mars ou le dernier mercredi de septembre est un jour férié, la session s’ouvre le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 88. L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du Premier ministre ou à celle de la majorité absolue des députés sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour.

Art. 89. Les séances de l’Assemblée sont publiques. Toutefois, l’Assemblée peut se réunir à huit clos en cas de besoin.

Art. 90. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er . Sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, les délibérations de l’Assemblée ne sont valables que si elles ont eu lieu dans l’enceinte du Parlement.]

Art. 91. [Loi 1-2002 AN du 22 janvier 2002 - Art. 1er. Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature à la majorité absolue au premier tour, à la majorité simple au second tour.]

Art. 92. En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée par décès, démission ou pour toute autre cause, l’Assemblée élit un nouveau président dans les conditions définies à l’article 91.

Art. 93. L’Assemblée jouit de l’autonomie financière. Son président gère les crédits qui lui sont alloués pour son fonctionnement.
Le président est responsable de cette gestion devant l’Assemblée ; celle-ci peut le démettre à la majorité absolue pour faute lourde dans sa gestion.

Art. 94. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. Tout député appelé à de hautes fonctions est remplacé à l’Assemblée par un suppléant. La liste des hautes fonctions est déterminée par la loi.
S’il cesse d’exercer ses fonctions au plus tard à la fin de la moitié de la législature, il peut reprendre son siège ; au-delà de cette date, il ne peut le reprendre qu’en cas de vacance de siège par décès ou démission du suppléant.]

Art. 95. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Art. 96. Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation d’au moins un tiers des membres de l’Assemblée pendant les sessions ou du bureau de l’Assemblée en dehors des sessions.

  • TITRE VI DES DOMAINES RESPECTIFS DE LA LOI ET DU REGLEMENT

Art. 97. [Loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er. La loi est une délibération, régulièrement promulguée, de l’Assemblée nationale.]
[Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1 er . La loi à laquelle la Constitution confère le caractère organique est une délibération de l’Assemblée nationale ayant pour objet l’organisation ou le fonctionnement des institutions. Elle est votée à la majorité absolue et promulguée après déclaration de sa conformité avec la Constitution par le Conseil constitutionnel.]
L’initiative de la loi appartient concurremment aux députés et au Gouvernement. Les projets de textes émanant des députés sont appelés « propositions de loi » et ceux émanant du Gouvernement « projets de loi ».
[Loi 1-2002 AN du 22 janvier 2002 - Art. 1er. Les propositions et projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres avant leur dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.]

Art. 98. Le peuple exerce l’initiative des lois par voie de pétition constituant une proposition rédigée et signée par au moins quinze milles personnes ayant le droit de vote dans les conditions prévues par la loi.
[Loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er. La pétition est déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale.]
Le droit d’amendement appartient aux députés et au Gouvernement quelle que soit l’origine du texte.

Art. 99. L’ordonnance est un acte signé par le Président du Faso, après délibération du Conseil des ministres, dans les domaines réservés à la loi dans les cas prévus aux articles 103, 107, et 119 de la présente Constitution.
Elle entre en vigueur dès sa publication.

Art. 100. Le décret simple est un acte signé par le Président du Faso ou par le Premier ministre et contresigné par le ou les membres du Gouvernement compétents.
Le décret en Conseil des ministres est un acte signé par le Président du Faso et par le Premier ministre, après avis du Conseil des ministres ; il est contresigné par le ou les membres du Gouvernement compétents.

Art. 101. La loi fixe les règles concernant :

  • la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publiques ;
  • les sujétions liées aux nécessités de la défense nationale ;
  • la nationalité, l’Etat et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les
    successions et les libéralités ;
  • la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les
    principes fondamentaux de la Constitution ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la
    procédure pénale, l’amnistie ;
  • l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces
    juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
  • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
  • le régime d’émission de la monnaie ;
  • [loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er. le régime électoral de l’Assemblée nationale et
    des Assemblées locales ;
  • la nationalisation d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
  • la création de catégorie d’établissements publics ;
  • l’état de siège et l’état d’urgence.
    La loi détermine les principes fondamentaux :
  • de la protection et de la promotion de l’environnement ;
  • de l’élaboration, de l’exécution et du suivi des plans et programmes nationaux de
    développement ;
  • de la protection de la liberté de presse et de l’accès à l’information ;
  • de l’organisation générale de l’Administration ;
  • du statut général de la Fonction publique ;
  • de l’organisation de la défense nationale ;
  • de l’enseignement et de la recherche scientifique ;
  • de l’intégration des valeurs culturelles nationales ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • du droit du travail du droit syndical et des institutions sociales ;
  • de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat ;
  • du régime pénitentiaire ;
  • de la mutualité et de l’épargne ;
  • de l’organisation de la production ;
  • du régime des transports et des communications ;
  • de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs
    ressources.

Art. 102. La loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources et les charges de l’Etat. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Art. 103. [Loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er. L’Assemblée nationale est saisie du projet de la loi de finances dès l’ouverture de la deuxième session ordinaire.
Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance si l’Assemblée ne s’est pas prononcée dans un délai de soixante jours suivant le dépôt du projet et que l’année budgétaire vient à expirer.]
Dans ce cas, le Gouvernement convoque une session extraordinaire afin de demander la ratification. Si le budget n’est pas voté à la fin de la session extraordinaire, il est définitivement établi par ordonnance.
Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l’exercice, le Premier ministre demande d’urgence à l’Assemblée l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzièmes provisoires.

Art. 104. En cours d’exécution du budget, lorsque les circonstances l’exigent, le Gouvernement propose au Parlement, l’adoption de lois de finances rectificatives.
Art. 105. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. Elle est, à cet effet, assistée par la Cour des comptes qu’elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques, ou la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle.]

Art. 106. L’Assemblée se réunit de plein droit en cas d’état de siège, si elle n’est pas en session. L’état de siège ne peut être prorogé au-delà de quinze jours qu’après autorisation de l’Assemblée.
La déclaration de guerre et l’envoi de troupes à l’étranger sont autorisés par l’Assemblée.

Art. 107. Le Gouvernement peut, pour l’exécution de ses programmes, demander à l’Assemblée l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
[Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée avant la date fixée par la loi d’habilitation.]
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans celles de leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

Art. 108. Les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

  • TITRE VII DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET
    [L’ASSEMBLEE NATIONALE]

Art. 109. [Loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er . Le Premier ministre a accès à l’Assemblée nationale.
Il peut charger un membre du Gouvernement de représentation auprès de l’Assemblée ; celui-ci peut se faire assister, au cours des débats ou en commission, par des membres du Gouvernement, des conseillers ou experts de son choix.
Le Premier ministre expose directement aux députés la situation de la Nation lors de l’ouverture de la première session de l’Assemblée.
Cet exposé est suivi de débats mais ne donne lieu à aucun vote.]

Art. 110. Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée, à ses commissions et organes consultatifs. Ils peuvent se faire assister par des conseillers ou experts.

Art. 111. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er . Durant les sessions, au moins une séance par semaine est réservée aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement.
L’Assemblée peut adresser au Gouvernement des questions d’actualité, des questions écrites, des questions orales avec ou sans débat.]

Art. 112. [Loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er. Le Gouvernement dépose les projets de lois devant l’Assemblée nationale.]
Il expose et défend devant elle la politique gouvernementale, le budget de l’Etat, les plans de développement économique et social de la Nation.
Il participe aux débats concernant les orientations, la légitimité, le bien-fondé et l’efficacité de la politique du Gouvernement.

Art. 113. Le Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ces actes.
L’Assemblée peut constituer des commissions d’enquêtes.

Art. 114. Les rapports réciproques de l’Assemblée et du Gouvernement se traduisent
également par :

  • la motion de censure ;
  • la question de confiance ;
  • la dissolution de l’Assemblée ;
  • la procédure de discussion parlementaire.

Art. 115. [Loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er. L’Assemblée nationale peut présenter une motion de censure à l’égard du Gouvernement.] La motion de censure est signée par au moins un tiers des députés de l’Assemblée. Pour être adoptée, elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée. En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en présenter une autre avant le délai d’un an.

Art. 116. [Loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er . Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou sur une déclaration de politique générale.
La confiance est refusée au Gouvernement si le texte présenté ne recueille pas la majorité absolue des voix des membres de l’Assemblée.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir moins de quarante-huit heures après le dépôt du texte.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

Art. 117. Si la motion de censure est votée ou la confiance refusée, le Président du Faso met fin, dans un délai de huit jours, aux fonctions du Premier ministre. Il nomme un nouveau Premier ministre selon la procédure prévue à l’article 46.

Art. 118. L’ordre du jour de l’Assemblée comporte par priorité, dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des pétitions populaires, des projets déposés par le Gouvernement et des propositions acceptées par lui.
Cependant, toute proposition de loi peut être discutée deux mois après sa soumission au Gouvernement sans qu’il ne puisse être fait application de l’alinéa précèdent, ni des articles 121 et 122 de la présente Constitution.

Art. 119. En cas d’urgence déclarée par le Gouvernement, l’Assemblée doit se prononcer sur les projets de loi dans un délai de quinze jours. Ce délai est porté à quarante jours pour la loi de finances. Si à l’expiration du délai aucun vote n’est intervenu, le projet de loi est promulgué en l’état, sur proposition du Premier ministre par le Président du Faso, sous forme d’ordonnance.

Art. 120. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. Les propositions et amendements concernant la loi de finances déposés par les députés sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économie équivalente.]

Art. 121. Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

Art. 122. Lorsque l’Assemblée a confié l’examen d’un projet de texte à une commission, le Gouvernement peut, après l’ouverture des débats s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été préalablement soumis à cette commission.

Art. 123. Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le Président de l’Assemblée.
[Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, sur saisine du Premier ministre ou du Président de l’Assemblée, statue dans un délai de huit jours.]

  • TITRE VIII DU POUVOIR JUDICIAIRE

Art. 124. Le pouvoir judiciaire est confié aux juges ; il est exercé sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif déterminées par la loi.

Art. 125. Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés individuelles et collectives. Il veille au respect des droits et libertés définis dans la présente Constitution.

Art. 126. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. Les juridictions de l’ordre judiciaire et
de l’ordre administratif au Burkina Faso sont :

  • la Cour de cassation ;
  • le Conseil d’Etat ;
  • la Cour des comptes ;
  • les Cours et les tribunaux institués par la loi.
    Ces juridictions appliquent la loi en vigueur.]

Art. 127. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. La Cour de cassation est la juridiction supérieure de l’ordre judiciaire.
Le Conseil d’Etat est la juridiction supérieure de l’ordre administratif.
La Cour des comptes est la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques.
Une loi organique fixe la composition, l’organisation, les attributions, le fonctionnement de chacune de ces juridictions ainsi que la procédure applicable devant elles.]

Art. 128. La loi fixe le siège, le ressort, la compétence et la composition des cours et des tribunaux.

Art. 129. Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Art. 130. Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Ils sont inamovibles.

Art. 131. Le Président du Faso est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Art. 132. Le Président du Faso est le Président du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice en est le vice-président.

Art. 133. Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature et sur l’exercice du droit de grâce.
[Loi 1-2002 AN du 22 janvier 2002 - Art. 1er. Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.]

Art. 134. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions sur les nominations et les affectations des magistrats du siège de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes et sur celles des premiers présidents des Cours d’appel.]
Il donne son avis sur les propositions du ministre de la Justice, relatives aux nominations des autres magistrats du siège.
Les magistrats du parquet sont nommés et affectés sur proposition du ministre de la Justice.

Art. 135. Une loi organique fixe le statut de la magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.
Elle prévoit et organise les garanties et l’indépendance de la magistrature.

Art. 136. L’audience dans toutes les Cours et dans tous les tribunaux est publique. L’audience à huit clos n’est admise que dans les cas définis par la loi.
Les décisions des juridictions sont motivées, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

  • TITRE IX DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Art. 137. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. Il est institué une Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice est composée de députés que l’Assemblée nationale élit après chaque renouvellement général ainsi que de magistrats désignés par le président de la Cour de cassation. Elle élit son président parmi ses membres.]
La loi fixe sa composition, les règles de son fonctionnement et la procédure applicable devant elle.

Art. 138. La Haute Cour de justice est compétente pour connaître des actes commis par le Président du Faso dans l’exercice de ses fonctions et constitutifs de haute trahison, d’attentat à la Constitution ou de détournement de deniers publics.
La Haute Cour de justice est également compétente pour juger les membres du Gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Dans tous les autres cas, ils demeurent justiciables des juridictions de droit commun et des autres juridictions.

Art. 139. La mise en accusation du Président du Faso est votée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des députés composant l’Assemblée. Celle des membres du Gouvernement est votée à la majorité de deux tiers des voix des députés composant l’Assemblée.

Art. 140. La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque où les faits ont été commis.

  • TITRE X [DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DES ORGANES DE
  • CONTRÔLE]

(Loi 1-2002 AN du 22 janvier 2002 - Art. 1er.)

Art. 141. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. Il est institué un organe consultatif dénommé Conseil économique et social (CES).
Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président du Faso ou le Gouvernement.
Il peut être consulté sur tout projet de plan ou de programme à caractère économique, social ou culturel.
Le Conseil économique et social peut également procéder à l’analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président du Faso ou au Gouvernement.
Le Conseil économique et social peut désigner l’un de ses membres à la demande du Président du Faso ou du Gouvernement, pour exposer devant ces organes, l’avis du Conseil sur les questions qui lui ont été soumises.
Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social.]

Art. 142. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. Des organes de contrôle sont créés par la loi.
Leur compétence recouvre des questions à caractère économique, social et culturel d’intérêt national.
La composition, les attributions et le fonctionnement de ces organes de contrôle sont fixés par la loi.]

  • TITRE XI DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. 143. [Loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er. Le Burkina Faso est organisé en collectivités territoriales.]

Art. 144. La création, la suppression, le découpage des collectivités territoriales sont du ressort de la loi.

Art. 145. La loi organise la participation démocratique des populations à la libre administration des collectivités territoriales.

  • TITRE XII DE L’UNITE AFRICAINE

Art. 146. Le Burkina Faso peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté impliquant un abandon total ou partiel de souveraineté.

Art. 147. Les accords consacrant l’entrée du Burkina Faso dans une confédération, une fédération, ou une union d’Etats africains sont soumis à l’approbation du peuple par référendum.

  • TITRE XIII DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Art. 149. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Art. 150. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. Si le Conseil constitutionnel, saisi conformément à l’article 157, a déclaré qu’un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.]

Art. 151. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

  • TITRE XIV [DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL]

(Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er.)

Art. 152. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. Le Conseil constitutionnel est l’institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution.
Il interprète les dispositions de la Constitution. Il contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et est juge du contentieux électoral. Il proclame les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives et locales.
Le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales relève de la compétence des tribunaux administratifs.]

Art. 153. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. Le Conseil constitutionnel comprend, outre son président, trois (3) magistrats nommés par le Président du Faso sur proposition du ministre de la justice, trois personnalités nommées par le Président du Faso, trois personnalités nommées par le Président de l’Assemblée nationale.
Sauf pour son président, les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour un mandat unique de neuf ans.
Toutefois, ils sont renouvelables par tiers tous les trois ans dans les conditions fixées par la loi.
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement.
Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.]

Art. 154. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections présidentielles. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés.
En matière électorale, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat intéressé.] Elle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
[Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. Le Conseil constitutionnel veille au respect de la procédure de révision de la Constitution.]

Art. 155. [Loi 1-2002 AN du 22 janvier 2002 - Art. 1er. Les lois organiques et les règlements de l’Assemblée nationale, avant leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel.]
[Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. Aux mêmes fins, les lois ordinaires et les traités soumis à la procédure de ratification, peuvent être déférés au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation.]

Art. 156. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er . Le Conseil constitutionnel est aussi chargé du contrôle du respect par les partis politiques, des dispositions de l’article 13 alinéa 5 de la présente Constitution.]

Art. 157. [Loi 1-2002 AN du 22 janvier 2002 - Art. 1er. Le Conseil constitutionnel est saisi
par :

  • le Président du Faso ;
  • le Premier ministre ;
  • le Président de l’Assemblée nationale ;
  • un cinquième (1/5 ) au moins des membres de l’Assemblée nationale.]

Art. 158. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er. La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation des textes qui lui sont déférés.]

Art. 159. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
[Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er . Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.]

Art. 160. [Loi 3-2000 AN du 11 avril 2000 - Art. 1er . Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel et détermine la procédure applicable devant lui.]

  • TITRE XV DE LA REVISION

Art. 161. [Loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er . L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment :

  • au Président du Faso ;
  • aux membres de l’Assemblée nationale à la majorité ;
  • au peuple lorsqu’une fraction d’au moins trente mille personnes ayant le droit de vote, introduit devant l’Assemblée nationale une pétition constituant une proposition rédigée et signée.]

Art. 162. [Loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er . La loi fixe les conditions de la mise en œuvre de la procédure de révision.]

Art. 163. [Loi 1-2002 AN du 22 janvier 2002 - Art. 1er . Le projet de révision est, dans tous les cas, soumis au préalable à l’appréciation de l’Assemblée nationale.]

Le Président du Faso procède alors à sa promulgation dans les conditions fixées par l’article 48 de la présente Constitution.

Art. 164.[Loi 2-97 ADP du 27 janvier 1997 - Art. 1er. Toutefois, le projet de révision est adopté sans recours au référendum s’il est approuvé à la majorité des trois quarts des membres de l’Assemblée nationale.]

Art. 165. Aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n’est recevable
lorsqu’il remet en cause :

  • la nature et la forme républicaine de l’Etat ;
  • le système multipartiste ;
  • l’intégrité du territoire national.
    Aucune procédure de révision ne peut être engagée ni poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à
    l’intégrité du territoire.

TITRE XVI DISPOSITIONS FINALES

Art. 166. La trahison de la patrie et l’atteinte à la Constitution constituent les crimes les plus graves commis à l’encontre du peuple.

Art. 167. La source de toute légitimité découle de la présente Constitution.
Tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution, notamment celui issu d’un coup d’Etat ou d’un putsch est illégal.
Dans ce cas, le droit à la désobéissance civile est reconnu à tous les citoyens.

Art. 168. Le peuple burkinabè proscrit toute idée de pouvoir personnel.
Il proscrit également toute oppression d’une fraction du peuple par une autre.

  • TITRE XVII DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 169. La promulgation de la Constitution doit intervenir dans les vingt et un jours suivant son adoption par référendum.

Art. 170. Le Chef de l’Etat et le Gouvernement sont habilités à prendre les mesures nécessaires à la mise en place des institutions.

Art. 171. Les élections présidentielles et législatives ont lieu dans les douze mois qui suivent l’adoption de la Constitution.

Art. 172. Jusqu’à la mise en place des institutions, le Chef de l’Etat et le Gouvernement continuent d’agir et prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.

Art. 173. La législation en vigueur reste applicable en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution, jusqu’à l’intervention des textes nouveaux.


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