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Loi d’orientation du tourisme Au Burkina Faso

L’ASSEMBLEE NATIONALE
Vu la Constitution ;
Vu la résolution n°001-2002/AN du 05 juin 2002, portant validation du mandat des
députés ; a délibéré en sa séance du 17 mai 2005 et adopté la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1  : La présente loi détermine les principes généraux du développement du tourisme au Burkina Faso.

Article 2 : Les principes généraux du développement du tourisme, ci-après déterminés par la présente loi s’appliquent à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux différents acteurs intervenant dans le secteur du tourisme.

CHAPITRE II : DES DEFINITIONS

Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :

  • Tourisme : l’ensemble des activités se rapportant aux déplacements et aux séjours des personnes en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive n’excédant pas une année, à des fins de loisirs, affaires ou autres motifs ;
  • Tourisme d’affaires et de congrès : tourisme effectué essentiellement pour des raisons professionnelles ;
  • Tourisme culturel et/ ou historique : tourisme dont la motivation est la découverte d’un patrimoine culturel ou historique, ou immatériel telles que les fêtes traditionnelles et les coutumes locales ;
  • Tourisme sexuel : tourisme dont la motivation principale est la recherche du plaisir sexuel ;
  • Écotourisme : tourisme dont la motivation principale est l’observation et l’admiration de la beauté d’un paysage ou d’un site naturel, relativement peu pollué et qui contribue à la protection du milieu naturel et au développement des populations locales ;
  • Tourisme cynégétique : tourisme basé sur l’observation de la faune dans son milieu naturel et la pratique de la chasse sportive réglementée ;
  • Tourisme récepteur : tourisme pratiqué par les non-résidents d’un pays, qui voyagent dans le pays donné ;
  • Tourisme émetteur : tourisme pratiqué par les résidents d’un pays donné, qui voyagent dans un autre pays ;
  • Tourisme interne ou national : tourisme pratiqué par les résidents d’un pays donné, qui voyagent à l’intérieur de ce pays ;
  • Site touristique : tout monument ou tout site naturel, culturel, historique,
    archéologique, architectural, drainant des visiteurs et constituant de ce fait un attrait
    touristique ;
  • Réceptifs touristiques : les infrastructures ou équipements permettant l’accueil, l’hébergement, la restauration et l’animation des séjours des touristes ;
  • Aménagement touristique : l’ensemble des travaux de réalisation d’infrastructures de base dans les espaces destinés à accueillir des réceptifs touristiques. L’aménagement ouristique est précédé par des études préalables qui déterminent la nature et la typologie des infrastructures à réaliser ;
  • Zone d’expansion touristique : toute région ou étendue de territoire présentant des
  • particularités naturelles, culturelles ou humaines propices à la pratique du tourisme, et se prêtant au développement d’une ou de plusieurs formes durables de tourisme ;
  • Compte satellite du tourisme : outil de mesure du poids et de l’impact du tourisme
    dans l’économie nationale.

CHAPITRE III : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA POLITIQUE DE
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Article 4  : Le tourisme récepteur est la caractéristique essentielle du tourisme au Burkina Faso ; à cet effet, les mesures favorisant l’amélioration, la diversification de l’offre touristique et le séjour des touristes seront privilégiées.

Article 5  : Le tourisme national, l’écotourisme, le tourisme culturel et le tourisme d’affaires sont les formes de tourisme privilégiées par la politique de développement touristique au Burkina Faso.

Article 6  : Le tourisme sexuel est prohibé au Burkina Faso.

Article 7  : Les programmes de développement touristique s’appuient sur une exploitation rationnelle des ressources naturelles, des potentialités culturelles et historiques dans le but de sauvegarder leur originalité et garantir la compétitivité et la durabilité de l’offre touristique.

Section I : Du rôle des différents acteurs de la politique de développement touristique

Article 8 : La mise en œuvre de la politique de développement touristique incombe
essentiellement à l’Etat, aux collectivités territoriales, au secteur privé et aux structures associatives.

Article 9 : L’Etat définit et met en œuvre la politique nationale en matière de tourisme.Il réglemente les activités touristiques et hôtelières et appuie les initiatives en matière de réalisation des infrastructures touristiques et hôtelières.

Article 10  : Les collectivités territoriales définissent et mettent en œuvre une politique locale en matière de tourisme et d’hôtellerie, appuient les équipes techniques de contrôle de la réglementation en matière de tourisme et d’hôtellerie.
Elles engagent toute initiative visant la valorisation des ressources touristiques locales, la réhabilitation, l’entretien, la protection des monuments et sites touristiques.

Article 11 : Le secteur privé s’investit dans la construction et l’exploitation des réceptifs et circuits touristiques.
Il entreprend toute activité commerciale tendant à agrémenter les séjours touristiques.

Article 12  : L’Etat et les collectivités territoriales doivent garantir la contribution des ONG et associations dans la valorisation des sites touristiques et la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.

Section II : De la promotion des investissements dans le secteur du tourisme

Article 13 : L’Etat crée les conditions juridiques favorables à la promotion des
investissements touristiques.

Article 14 : Les investissements touristiques visant la valorisation des sites touristiques et le développement des villes moyennes sont particulièrement encouragés par l’Etat et ses démembrements.

Article 15 : Les populations locales doivent être impliquées dans les activités touristiques et bénéficier des avantages économiques qu’elles génèrent.

Article 16 : Les collectivités locales et les organismes publics doivent, dans le cadre de leurs compétences respectives, intégrer la promotion touristique dans leurs politiques sectorielles.

Article 17 : Le ministère en charge du tourisme apporte un appui technique et conseil à la réalisation des projets à vocation culturelle et touristique.

Section III : De l’encadrement professionnel des acteurs du secteur touristique

Article 18 : Le développement touristique requiert une adaptation constante des ressources humaines à l’évolution technologique du secteur. A cet effet l’Etat :

  • encourage la promotion des structures publiques et privées de formation et
    d’encadrement professionnel ;
  • collabore avec l’Organisation mondiale du tourisme dans les domaines spécifiques de la documentation, de la formation et du recyclage périodique du personnel ;
  • recherche des partenaires au développement dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale pouvant contribuer à la réalisation des conditions nécessaires à l’encadrement professionnel des acteurs du secteur.

Section IV : De la promotion de la destination touristique

Article 19 : La stratégie de promotion de la destination touristique Burkina Faso vise d’une part, le renforcement de l’image du Burkina auprès des principaux pays émetteurs de touristes et d’autre part, la conquête de nouveaux marchés émetteurs.

Section V : Du financement de la promotion touristique

Article 20  : Conformément à l’article 15 de la loi n° 058-2003/AN du 22 octobre 2003 relative aux établissements de tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso, la promotion touristique est financée par le Fonds de développement touristique dont les conditions de mise en œuvre sont déterminées par décret, ou par toute autre contribution nationale ou extérieure.

CHAPITRE IV : DES AMENAGEMENTS ET DE LA GESTION DES SITES
TOURISTIQUES

Section I : Des aménagements touristiques

Article 21 : Les aménagements touristiques doivent être effectués en conformité avec les différents schémas d’aménagement du territoire.

Article 22  : Les aménagements touristiques sont conduits dans le respect du patrimoine culturel national.
A cet effet, la conception urbanistique et architecturale des réceptifs
touristiques doit s’intégrer harmonieusement à l’environnement du site d’implantation.
Article 23 : Conformément à l’article 5 de la loi n° 058-2003/AN du 22 octobre 2003 relative aux établissements de tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso, les aménagements touristiques sont soumis à une étude ou notice d’impact sur l’environnement.

Section II : De la gestion et de l’exploitation des sites touristiques

Article 24 : Un répertoire des sites touristiques est constamment mis à jour par les services techniques du ministère en charge du tourisme.

Article 25  : Un statut juridique des sites touristiques défini par des textes réglementaires détermine les conditions d’aménagement, d’exploitation et de gestion des sites.

Article 26 : La classification des sites touristiques d’intérêt national, communautaire ou privé est déterminée par le statut juridique des sites touristiques.

Article 27 : Un cahier des charges complète les dispositions statutaires et de mise en œuvre.

CHAPITRE V : DE LA MISE EN ŒUVRE, DU SUIVI ET DE L’EVALUATION DE
LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Article 28  : La mise en œuvre et le suivi de la politique de développement touristique sont assurés par le ministère chargé du tourisme.

Article 29 : Il est créé un Observatoire national du tourisme.
L’Observatoire national du tourisme est une structure technique de capitalisation des données statistiques sur le secteur du tourisme. Cette structure évalue, oriente et restitue l’activité touristique. Elle permet à terme l’élaboration du compte satellite du tourisme.

Article 30  : L’évaluation de la politique de développement touristique est assurée par l’Observatoire national du tourisme dont l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret.

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 31 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 17 mai 2005.
Pour le Président de l’Assemblée nationale,

Le Premier Vice-président
Oubkiri Marc YAO
Le Secrétaire de séance
Saïdou KABORE


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